
Des détenus demandent aux autorités de produire les documents qui ordonnent, justifient leur incarcération
Le système judiciaire camerounais n’est pas indépendant. Selon l’indice de perception de Transparency international, la corruption en milieu judiciaire au Cameroun avait atteint le pic de 4,2/5 en 2013! Pour sa part, Le rapport Doing Business de la Banque mondiale en 2017 met sous le compte de la justice la faible attraction du Cameroun sur les investisseurs.
Ces griefs sont des entraves sérieuses au développement du pays et à l’épanouissement des citoyens. Pourtant la constitution du 18 juin 1996 énonce en son article 37 l’indépendance de la justice. « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif », dit-elle.
Me Christian BOMO NTIMBANE, Avocat, et Activiste de l’État de justice au Cameroun propose une large réforme du système judiciaire camerounais dans l’objectif d’une justice indépendante et équitable.
Les propositions de reforme de la justice camerounaise ci-après exposées vont essayer de régler les préoccupations sus évoquées :
PREMIER POINT DE LA REFORME : L’EFFACEMENT DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DANS LE TRAVAIL ET L’ACTION JUDICIAIRE.
Dans la configuration actuelle, le Ministre de la justice, garde des sceaux, membre de l’exécutif est le véritable chef de la justice. Il dirige l’action des parquets à travers le principe de la subordination hiérarchique qui lui permet de donner des instructions aux procureurs généraux des cours d’appel, contrôle des activités de tous les magistrats à travers l’inspection générale des services judiciaires du Ministère de la Justice , instruit les dossiers disciplinaires des magistrats tant du siège que du parquet, prépare les dossiers de promotion et d’affectation de tous les magistrats…
Ces prérogatives sont en réalité anticonstitutionnelles. Car étant en contradiction avec les dispositions pertinentes de l’article 37 de la constitution :
« Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. »
Le nouveau ministère de la justice dans le contexte de la reforme ne devra plus s’immiscer dans le travail judiciaire. Ses missions doivent être circonscrites à l’accompagnement de la justice dans le but de la rendre plus performante. Ainsi il devra s’occuper :
De la mise en place de la politique judiciaire du gouvernement.
De la préparation des textes sur portant sur l’organisation judiciaire et pénitentiaire, les procédures, les législations pénales et civiles.
Des questions infrastructurelles telles la construction des tribunaux et cours, l’informatisation de la justice….
Des arbitrages budgétaires et la gestion du budget permettant le fonctionnement des tribunaux et cours.
De la gestion des autres personnels judiciaires et de l’administration pénitentiaire.
De la formation des magistrats et des personnels de la justice et de l’administration pénitentiaire.
Les actes relatifs à la coopération judiciaire internationale
DEUXIÈME POINT DE LA REFORME : LA CRÉATION D’UN SUPER PROCUREUR GÉNÉRAL INDÉPENDANT DE L’ÉTAT COORDONNANT L’ACTIVITÉ DE TOUS LES PROCUREURS GÉNÉRAUX DES COURS D’APPEL ET CEUX DES PARQUETS PRES DES TRIBUNAUX DU CAMEROUN.
C’est ici un des points forts de la réforme.
C’est la consécration de l’indépendance des parquets.
Le procureur général de l’État jouira d’une totale indépendance vis à vis de l’exécutif.
Il hérite en quelque sorte les fonctions actuelles du ministre de la justice dans le contrôle de l’activité des procureurs à la seule différence qu’il n’est pas membre de l’exécutif et ne donnera pas des instructions aux responsables de parquet dans le déclenchement et l’arrêt des poursuites.
Son indépendance va se manifester à travers son mode de désignation et son inamovibilité.
Ainsi ,le procureur général de l’État sera une personne élue pour une durée de 09 ans, sur la base de ses fortes connaissances et expertise en matière juridique et judiciaire, par un collège de magistrats , de parlementaires et des autres acteurs du domaine judiciaire tels que les Avocats , les huissiers de justice et notaires.
Il aura pour mission de coordonner les activités des parquets généraux près des cours d’appels et des procureurs de la République, sans toutefois s’immiscer dans leur travail notamment en leur donnant des instructions sur le déclenchement des ou l’arrêt des poursuites.
Il sera en outre chargé d’ouvrir les enquêtes, de déclencher et de conduire l’action publique dans des affaires d’une certaine gravité relevant de sa compétence tel que le définira la loi à l’exemple des enquêtes contre le président de la République même s’il ne peut porter atteinte à son immunité pendant l’exercice de ses fonctions, les poursuites contre les membres du gouvernement et assimilés, les parlementaires….
Néanmoins en cas de fautes ou de manquements graves à son serment, le procureur général de l’État pourra être destitué par parallélisme des formes par le collège électoral composé des corps qui l’ont élu, sur avis conjoint de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle.
TROISIÈME POINT DE LA REFORME : L’INDÉPENDANCE DES PARQUETS GÉNÉRAUX ET PARQUETS D’INSTANCE DANS LE DÉCLENCHEMENT ET L’ARRÊT DES POURSUITES.
Avec la reforme, l’indépendance des magistrats du parquet sera consacrée à l’intérieur des juridictions.
Chaque procureur sera libre d’ouvrir des enquêtes, déclencher ou d’arrêter l’action publique.
A cet effet, ils ne recevront pas d’instruction de leurs chefs hiérarchiques.
QUATRIÈME POINT DE LA REFORME : LA CRÉATION D’UNE COMMISSION INDÉPENDANTE DE CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ DES MAGISTRATS.
Il sera créé un organisme étatique indépendant composé uniquement de magistrats chevronnés et acteurs du monde du droit, chargée de contrôler le respect par les magistrats de la réglementation dans la production judiciaire et leur déontologie.
Cette structure jouera en quelque sorte la fonction actuelle de l’inspection générale des services judiciaires du Ministère de la Justice appelée à disparaître.
Elle jouera aussi le rôle de chambre d’instruction pour les affaires qui seront soumises au Conseil supérieur de la magistrature pour les dossiers relatifs à la discipline des magistrats, à leurs promotions et affectations.
Elle instruira pour le compte du conseil supérieur de la magistrature les plaintes des justiciables contre les magistrats suspectés de fraude, corruption, pressions sur les justiciables, lenteurs excessives, les demandes de récusation.
Cette structure au-delà des voies de recours que les justiciables pourraient exercer, analysera certaines décisions dont le caractère frauduleux apparaîtra manifestement excessif et portées à leur connaissance.
Les membres de cette commission seront une trentaine de magistrats chevronnés et de juristes de haut rang.
Pour garantir leur indépendance, ils seront élus par leurs pairs pour un mandat de 05 ans renouvelables.
Cette structure connaîtra aussi des différends entre magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.
Elle étudiera et fera des propositions de promotion, d’élévation, et de rétrogradation des magistrats qui seront soumis au Conseil supérieur de la magistrature.
Cette commission délibérera par vote à la majorité absolue de ses membres, la voix du magistrat le plus ancien au grade le plus élevé étant prépondérante.
CINQUIÈME POINT DE LA REFORME : UN CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE, SIMPLE SUPERVISEUR
L’institution du conseil supérieur de la magistrature se veut d’être l’atténuation du risque d’émergence d’un gouvernement des juges, au vu de l’indépendance et de l’inamovibilité qui sera la règle dans le statut de la magistrature. Mais son rôle sera celui d’un superviseur.
Le conseil supérieur de la magistrature continuera à jouer le rôle d’instance suprême de la magistrature à la seule différence qu’il devra de tenir compte des avis de la commission de contrôle de l’activité des magistrats évoquée sus.
Sa principale mission consistera donc à rendre exécutoire les résolutions de la commission de contrôle de l’activité des magistrats
ll sera présidé par le président de la république avec toutefois la prise des résolutions ou des décisions par voie délibérative au moyen du vote.
Ces membres sont inamovibles çàd désignés pour un temps précis pendant lequel ils ne peuvent pas être révoqués
Le Conseil est composé d’une quinzaine de membres nommés par décret du Président de la république pour une durée de 07 ans coïncidant avec la durée du mandat présidentiel dont :
– Le président de la République, Président
– Le Ministre de la Justice, garde des sceaux, Vice-président.
– Le procureur général de l’État
– Cinq membres du parlement ayant des compétences en matière juridique
– Deux représentants de l’Ordre des Avocats dont le Bâtonnier et le membre le plus ancien du Conseil de l’Ordre.
– Le président de la Chambre des huissiers
– Le président de la Chambre des notaires
– 2 professeurs de droit de rang magistral
– 1 représentant d’associations de défense des justiciables désigné par le Ministre de la justice, garde des sceaux.
Le conseil supérieur de la magistrature délibère sur les dossiers qui ont été instruits par la commission de contrôle de l’activité des magistrats.
Il valide les propositions de promotions, affectations des magistrats qui lui sont soumises par la commission de contrôle de l’activité des magistrats.
SIXIEME POINT DE LA REFORME : LA CONSÉCRATION DU PRINCIPE DE L’INAMOVIBILITÉ DES MAGISTRATS.
Le principe de l’inamovibilité des magistrats va consister à nommer les magistrats à des fonctions sans qu’il soit possible de les affecter, ou révoquer pendant une certaine durée.
Cette mesure qui va concerner tous les magistrats tant du siège ou du parquet vise à les mettre à l’abri de toutes pressions liées à leur carrière.
Chaque magistrat à l’exception du procureur général de l’État sera nommé à une fonction donnée pour une durée de cinq (05) ans, avant lesquelles, il ne pourra pas être affecté sauf en cas de sanctions pour manquements graves prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature après instruction de la commission de contrôle de l’activité judiciaire.
A l’intérieur des tribunaux et cours, les magistrats seront indépendants vis à vis de leurs chefs de juridictions ou supérieurs hiérarchiques dans l’exercice de leurs fonctions de juge.
Un plan de répartition de chambres sera arrêté statutairement par le conseil supérieur de la magistrature.
Cette disposition évitera que les chefs de juridiction des saisisse certains magistrats des affaires au gré de leur relation.
Par exemple si on est nommé premier juge d’une juridiction, le conseil supérieur de la magistrature indiquera les chambres, le prorata du nombre d’affaires que devra occuper ce magistrat.
SEPTIÈME POINT DE REFORME : L’ELEVATION ET LA PROMOTION DES MAGISTRATS AU GRADE SUPÉRIEUR SUR LA BASE DES RÉSULTATS.
La reforme devra promouvoir la production judiciaire.
C’est elle qui devra inspirer les promotions et les élévations des magistrats aux grades supérieurs.
Les magistrats seront donc élevés en grade supérieur en fonction des résultats obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.
A cet effet un certain nombre de critères seront arrêtés :
Par exemple :
Tout magistrat du siège occupant une fonction donnée qui verra un certain nombre de ses décisions annulées ou reformées par les juridictions de recours alors qu’il postule à un grade supérieur sera retardé dans son avancement pour un certain temps.
Tout magistrat qui sera reconnu coupable de lenteurs judiciaires, avec des renvois jugés fantaisistes par la commission de contrôle de l’activité des magistrats pourra aussi faire l’objet d’un retard d’avancement.
Au cas où, l’un des magistrats sus-cité aurait bénéficié de l’avancement au moment où les recours sur ces décisions sont pendants, il pourra faire l’objet de rétrogradation.
Il en sera de même pour les magistrats du parquet ou d’instruction qui auraient décerné un certain nombre des mandats de détention jugées fantaisistes.
Il en sera de même dans magistrats disciplinairement sanctionnés.
HUITIÈME POINT DE LA REFORME : LE PROFIL DE CARRIÈRE COMME CRITÈRE DE NOMINATION DES MAGISTRATS.
Les postes d’affectation des magistrats feront l’objet d’un profil de carrière.
Ainsi par exemple ne pourra être nommé comme président de la Cour suprême, tout magistrat ayant occupé les fonctions de Président de cour d’appel pendant 10 ans cumulés et celle de conseiller à la Cour pendant au moins 5 ans.
Un autre exemple les fonctions de président de tribunal de première instance seront occupées par des magistrats ayant au moins le niveau de magistrat de 3ème grade.
Il en sera ainsi pour les procureurs généraux et présidents de Cour d’appel.
NEUVIÈME POINT DE LA REFORME : LA CRÉATION DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE DES GARDE A VUE ET DÉTENTIONS PROVISOIRES AUPRÈS DE CHAQUE COUR D’APPEL.
L’une des plus grandes récriminations faites au système judiciaire camerounais c’est le caractère abusif des détentions arbitraires et irrégulières.
Sur environ 5000 pensionnaires de la prison centrale de Yaoundé en 2017, près de 4000 étaient en détention provisoire.
Ainsi, en dehors des missions de contrôle classique des gardes à vue et des détentions abusives reconnues aux procureurs et juge de l’habéas corpus, il sera instauré auprès de chaque cour d’appel des commissions de contrôle des gardes à vue et des détentions provisoires.
Elles auront pour mission d’examiner les recours des gardés à vue et détenus qui contestent leur régularité.
Ces commissions seront composées de :
– Un magistrat désigné par le président de la Cour d’appel
– Un magistrat désigné par le Procureur général de ladite Cour
– Un représentant de la Commission nationale des droits de l’homme
– Un représentant de la Commission des droits de l’homme du Barreau
– Un représentant des forces de l’Ordre
Les décisions de cette commission seront prises par délibération par voie de vote.
DIXIÈME POINT DE LA REFORME : LA CRÉATION DES JURIDICTIONS DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES.
La justice doit accompagner le développement économique et des affaires.
Les entreprises vont y trouver un cadre approprié pour régler dans la célérité et professionnalisme leurs différends.
L’une des plus grandes tares du système judiciaire camerounais est la compétence générale des juridictions camerounaises sur tous les domaines du droit à l’exception des chambres administratives.
La création des juridictions civiles à caractère économique se voudront d’être des juridictions spécialisées dans les affaires économiques, y compris les contentieux de la commande publique et paiement par les opérateurs économiques.
Les affaires seront jugées par des magistrats spécialisés et des experts dans différents domaines économiques ayant suivi une formation de 06 mois à l’École de magistrature pour apprendre la technique judiciaire.
Ces juridictions seront créées dans chaque chef lieu de département et leurs affaires seront connues en appel par des chambres spécialisées auprès des cours d’appel.
Toutes les affaires relatives aux investissements, contentieux commerciaux et agricoles et autres investissements à capitaux étrangers seront de leurs compétences.
ONZIÈME POINT DE LA REFORME : LE CONTRÔLE STRICT DES DELAIS DE JUGEMENT ET DE DÉLIVRANCE DES DÉCISIONS JUDICIAIRES.
Les lenteurs judiciaires sont les plus grosses tares du système judiciaire camerounais.
Elles sont un véritable frein au développement et une atteinte aux libertés et droits des citoyens.
Un livre de procédures indiquant les délais d’examen de chaque type d’affaires sera adopté.
L’objectif étant le contrôle de la production judiciaire qui devra s’arrimer aux exigences de célérité et d’efficacité de la justice.
Les lenteurs à la rédaction des décisions de justice sont un nid aux corruptions et fraudes de toutes sortes.
Un encadrement sera aussi fait en ce qui concerne la rédaction et la délivrance des décisions de justice.
Les décisions doivent être rédigées au moment du prononcé de la décision et délivrés au plus tard 05 jours pour celles qui ne revêtent pas une urgence comme celles de référés.
Christian BOMO NTIMBANE
Avocat, Activiste de l’État de justice au Cameroun.
Avec camer.be