
La Constitution de la République Fédérale du Cameroun
Ma personne,
Le grand dialogue a accouché des recommandations qui, pour certaines, vont enflammer le pays. Si le président de la République commet l’erreur politique de suivre la voie tracée par ceux qui sont contre le fédéralisme.
Voici quelques unes des recommandations dont la pertinence ne fait l’ombre d’aucun doute, mais dont la mise en œuvre ne résoudra forcément pas la crise.
Créer une école du droit pour la formation des avocats et de tous les praticiens du droit en général. Ériger la section Common Law de la Cour Suprême en chambre à part entière. Accorder une amnistie générale pour favoriser le retour des réfugies et des personnes déplacés. Indemnisation des particuliers, des congrégations religieuses, des palais des chefs, etc. Désigner une équipe chargée de prendre langue avec les membres radicalisés de notre diaspora. Mettre effectivement en place les régions dans les meilleurs délais. Accorder aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un statut particulier conformément à l’article 62 alinéa 2 de la Constitution.
Comment conseiller au président de la République de placer les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest sous régime spécial ? Il va sans dire que si jamais cette proposition passait, le pays devrait se préparer pour faire face à de nouvelles revendications sous le sceau du fédéralisme.
Les Camerounais voulaient des grands remèdes pour panser définitivement la plaie. Certains ont cru devoir proposer une mesure anti populaire, une mesure qui va proposer des soulèvements à travers le pays.
Il va sans dire que pour l’heure et compte tenu de la gravité de la situation qui mine le pays, seule le fédéralisme est la solution idoine pour faire table rase du passé et repartir sur une nouvelle base qui fait l’unanimité chez tous.
Le président de la République devra déposer les recommandations et les résolutions sur sa table. Tenir à l’écart ses proches et prendre ses responsabilités en tant que responsable devant le peuple camerounais. Sa gestion du pays ne fait pas l’unanimité, mais il a l’occasion de redorer son blason.
Constitution de la République Fédérale du Cameroun (fin)
CHAPITRE IV
L’EXÉCUTIF RÉGIONAL- LE PARLEMENT RÉGIONAL
ARTICLE 15:
La région comprend : les départements, les communes, les villages, les quartiers. Outre les villages et les quartiers qui ont à leur tête des dirigeants choisis d’après les us et coutumes locales, le département est présidé par un préfet nommé par le Gouverneur, et la commune par un maire.
L’exécutif régional est aux mains du gouverneur élu dans le cadre des élections locales au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le scrutin est de liste. La tête de la liste élue est le Gouverneur. Le challenger avec le plus second grand suffrage devient Vice-Gouverneur.
Tout candidat au Conseil régional est présenté par un parti politique. Il doit être âgé entre 30 ans et 70 ans à la date de la convocation des élections. Il doit jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.
Le mandat du Gouverneur commence à la validation du rapport générale des élections locales par le parlement local. Il expire à l’installation du nouveau Délégué Régional.
L’installation du Gouverneur prend un caractère solennel et officiel. Elle est présidée par le Président fédéral, en présence du Président du parlement Fédéral, du Chef du Gouvernement, du Président et du procureur général de la Haute Cour Fédérale de Justice, du Président du Parlement local, des membres du Gouvernement fédéral, des membres du Conseil Régional.
Le gouverneur de la Région nomme aux fonctions civiles et militaires de rang, il est le garant de la constitution fédéré et de la constitution fédéral au niveau régional, il affecte les magistrats des juridictions sous son territoire de commandement, il nomme à la préfecture, il confère les décorations régionales, il promulgue les lois locales.
Le Gouverneur régional déclare ses biens avant la prise et à la fin de fonctions.
Le Gouverneur NOMME et FORME, parmi les fonctionnaires de l’administration publique, les compétences neutres, au gouvernement local (Conseil Régional) de (13) membres (Délégué ou Commissaires régionaux) dans les domaines :
– Justice, des Droits de l’Homme et de la Police
– Développement rural,
– Administration publique et municipale
– Travail, Emploi et Formation professionnelle
– Économie et de la Planification
– Sport, Culture et Loisirs
– Santé et bien-être
– Éducation et de l’Instruction publique
– Coopération
– Travaux publics et Protection des Ouvrages
– Affaires sociales et religieuses et philosophiques
– Information et Médias
Le gouvernement local assure l’organisation et la coordination des affaires publiques au niveau régional.
Une loi fédérale particulière fixera l’organisation, les attributions des Conseil Régional et du Parlement régional. Le fonctionnement émane d’une loi locale.
Le Conseil régional adresse des rapports mensuels au directoire fédérale (Président fédéral, le président du parlement, le Chef du gouvernement).
Le Conseil Régional dresse un état général de la région tous les douze mois.
ARTICLE 16:
Le Parlement Régional est composé des députés dont un (02) par département, des chefs traditionnels dont deux (02) par département, et les maires dont quatre (04) par département.
Le Parlement Régional est élu pour cinq ans. Il a joue un rôle de parlement à l’échelle régionale.
Les membres du Parlement Fédéral sont issus des Candidats au poste de Gouverneur. outre le Gouverneur et le Vice-Gouverneur, les autres candidats des listes sont affectés au parlement régional.
Le parlement local émet des propositions de loi fédérale. Le parlement local vote les lois locales, enregistre les délibérations municipales.
ARTICLE 17:
Les fonctions de membre du Gouvernement, de Parlementaire, de Gouverneur, de Délégué Régional, et assimilés sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat ou tout emploi ou activité professionnelle.
CHAPITRE VI
L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Le pouvoir judiciaire est rendu sur l’étendue du territoire fédéral au nom du peuple camerounais par les juridictions compétentes.
Le Président de la République, le Président du parlement, le Chef du gouvernement sont collégialement garants de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Le Président de la République préside la Conseil Supérieur de la Magistrature dont sont membres statutaires, les présidents et Procureurs Généraux, et les Gouverneurs.
Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont cosignées par le directoire et publié par le Président de la République.
ARTICLE 18 :
Le pouvoir judiciaire est tenu par la Cour Fédéral de Justice qui comprend trois juridictions :
La Cour Fédérale de Justice qui siège pour des affaires engageant les administrations fédérales, les personnalités incarnant la légitimité dont le président fédéral, le président du parlement, le Chef du Gouvernement, les membres du gouvernement.
Les membres de la Cour Fédérale de Justice sont nommés par le Conseil Supérieur de Magistrature parmi les fonctionnaires judiciaires (magistrats, avocats, enseignants) de classe exceptionnelle.
La Haute Cour de Justice siège pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par les Gouverneurs, les Magistrats, les Officiers supérieurs de l’armée ; des recours introduits suites aux verdicts contestés des juridictions régionales.
Les membres de la Haute Cour de Justice sont nommés par le Conseil Supérieur de Magistrature parmi les fonctionnaires judiciaires (magistrats, avocats, enseignants) de 4e grade.
La Cour Régional de Justice qui siège au niveau de l’État fédéré. Elle comprend deux chambres : la chambre coutumière et la chambre civile. Chacune de ces juridictions siège en s’inspirant des us et coutumes locales.
Les membres de la Cour Régionale de Justice sont nommés par le Conseil Supérieur de Magistrature parmi les fonctionnaires judiciaires (magistrats, avocats, enseignants) de 1er, 2e et 3e grade ou ayant le grade de Chargé de Cours pour les enseignants de droit.
CHAPITRE VII
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 19 :
Il est institué une Cour Constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle est composée de DIX (10) membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable:
– Cinq membres sont désignés sur la base de leurs compétences et de leur probité morale par le Président de la République parmi les anciens hauts fonctionnaires de l’État Fédéral ayant des hautes compétences en matière juridique et judiciaire,
– Trois membres sont désignés sur la base de leurs compétences et de leur probité morale par le président du Parlement Fédéral parmi les membres des parlements fédérés ayant de hautes compétences en matière politique,
– Deux membres sont désignés sur la base de leurs compétences et de leur probité morale par le Chef du Gouvernement parmi les membres des Conseils Régionaux parmi les membres ayant de hautes compétences en management des affaires publiques.
La Cour Constitutionnelle exerce ses attributions et rend ses décisions sur la base d’un quorum.
Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.
Le Président de la République nomme le président de la Cour Constitutionnelle parmi les membres de la Cour.
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure qui est suivie devant elle et la situation de ses membres.
La fonction de membre du Conseil Constitutionnelle est incompatibles avec toute fonction, quelle qu’elle soit.
Le Conseil Constitutionnel statue sur la régularité de l’élection des membres du Parlement, les opérations de référendaires, la conformité de la constitution, le respect des lois nationales et des accords internationaux.
La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de vingt (20) jours à compter de sa saisine. Toutefois, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours à la demande motivée du Chef de l’État, ou du Chef du Gouvernement.
La Cour Constitutionnelle est compétente pour tout acte, tout exercice anticonstitutionnel dénoncée par un auxiliaire de justice relevant d’une procédure, d’un procès, ou d’un litige.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, quelle qu’elles soient.
CHAPITRE VIII
LES LIBERTÉS- LA RELIGION
ARTICLE 20 :
La liberté de manifestations, la liberté de réunions, la liberté de grève, la liberté d’opinion, la liberté de circulation, la liberté d’expression, la liberté de presse, la liberté de communication sont garanties par la Constitution fédérale sous réserve du respect des lois spécifiques. L’exercice de ces libertés est soumis au régime de la déclaration.
Tous les corps de l’État, y compris la police, les personnels judiciaires, les soldats, sont libres de se syndiquer.
Aucune autorité administrative, militaire ou policière, judiciaire, n’a le droit d’interdire, d’empêcher l’exercice d’une liberté reconnue par la loi. Sous peine de déchéance et de poursuites pénales.
La liberté de culte et de religion est reconnue aux obédiences religieuses ci-après : catholique romaine, protestant, Islam.
Les autres obédiences devront se conformer à la loi sur la vie associative qui fixe les conditions, les pouvoirs, les obligations.
Les Églises sont imposables si elles sont réputées de pratiques financières avérées.
CHAPITRE IX
BONNE GOUVERNANCE
Des Organismes sont institués dont l’objet est de diligenter et provoquer la bonne gouvernance fédérale et locale.
Ces organismes évaluent les politiques et les actions passées, fixent les nouvelles orientations générales dans les différents secteurs de la vie.
ARTICLE 21 :
La composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement des organismes visés à l’article 22 ci-dessous sont fixées par des lois organiques spécifiques.
ARTICLE 22 :
Les instances de bonne gouvernance et de régulation de la politique fédérale sont :
– Le Haut Conseil d’État
– Le Conseil supérieur de la Magistrature
– Le Haut Conseil de l’Enseignement
– Le Haut Conseil de la Communication
– Le Haut Conseil de Sécurité et de la Paix
– La Haute Autorité de la Qualité et des Normes
– Le Conseil ministériel
– Le Conseil de la Santé
– Le Conseil Économique et social
– Le Haut Conseil de Concurrence et de la Publicité
CHAPITRE X
ARTICLE 23:
La présente Constitution est soumise au vote du peuple par voie référendaire.
Le Président de la République en fixe la date de l’entrée en vigueur.
Ma personne,
C’est toujours prudent quand on est à la tête d’un pays, de se passer des conseillers et autres, lorsque la situation devient critique. Même pendant le sommeil on pourrait prendre une décision salutaire pour le peuple, pour la nation.
Le fait de libérer les prisonniers politiques a été unanimement salué par le peuple de notre pays. Il s’est agit d’une mesure forte pour conjurer les démons de la tension. Mais beaucoup reste à faire. Que pensez-vous des gens qui sont encore en brousse ? On est ensemble.
Momokana