
vers la suspension ou la dissolution du MRC ?
Il ne faudra pas grand-chose pour que le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) soit suspendu ou interdit. La menace est sérieuse, précise qui émane du Ministre de l’Administration territoriale lui-même.
Le ministre de l’Administration territoriale a, par communiqué, interdit les manifestations du MRC prévues le 6 et le 13 avril. Menaçant au passage de faire recours à l’article 17 de la loi 90 sur les partis politiques.
Selon le MINAT, projeter des manifestations pour la journée du 6 avril, date tristes pour les Camerounais du fait du putsch de 1984, correspondant viser la « déstabilisation des institutions républicaines ».
Atanga Nji Paul n’a cependant pas justifié pour quoi l’interdiction touche concerne également la date du 13 avril. Sauf avis contraire, cette date ne représente aucun fait particulièrement remarquable dans l’histoire du Cameroun.
Dans tous les cas, précise le MINAT dans son communiqué, « Si les du MRC pour qui défier l’autorité de l’Etat est devenu un sport favori, persistent à créer des troubles à l’ordre public en organisant des manifestations non autorisées ayant pour objet de provoquer des remous sociaux aux conséquences imprévisibles, le ministre de l’Administration territoriale se verra dans l’obligation d’appliquer la disposition de la loi n°90-56 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques. »
Avis donc aux responsables du MRC qui, selon le MINAT, ont la grande réputation de défier l’autorité de l’Etat. S’ils tentent… ils trouveront Paul Atanga Nji sur leur chemin. Pour s’assurer que la cible respecte son injonction il a mis les gouverneurs, les préfets, et les sous-préfets en état de veille.
Le MINAT dans ce cas fait référence à l’article 17, Chapitre IV, qui stipule que « (I) Le ministre chargé de l’Administration territoriale peut d’office suspendre par décision motivée sur une durée de trois (3) mois l’activité de tout parti politique responsable de troubles graves à l’ordre public ou qui ne satisfait pas aux dispositions des articles 5,6,9, 10 et 11 ci-dessus. » Mais, prédise la loi, « (2) Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues à l’article 8 alinéa (3) ».
Augustin Roger MOMOKANA
Photo Afrik Info.net