L’annulation du mariage du Pr NJOYA Jean, vice-recteur de l’Université de Douala devant l’officier d’état civil vient alimenter les débats. Elle prend cette tournure surtout parce qu’il s’agit d’une annulation du mariage d’une personnalité publique. L’homme du quotidien ne s’attend pas forcement à vivre ce genre d’incident venant de la classe moyenne haute. Les passages en force et en dehors de toutes négociations prénuptiales se vivent généralement dans les classes populaires. Et cette situation attire l’attention, non pas parce qu’elle est exceptionnelle, mais parce que l’homme du quotidien s’attend à autre chose venant des personnes supposées être beaucoup plus avisées.
En effet, ce couple n’a pas pu se mettre d’accord sur l’un des deux régimes matrimoniaux énoncés par la loi. Devant le maire, le professeur NJOYA a opté pour un régime polygamie, et sa compagne, pour le contraire.
Le Code civil tel qu’appliqué au Cameroun statut sur la possibilité pour les futurs conjoints, de se mettre d’accord sur l’un des deux régimes matrimoniaux existant (monogamique ou polygamique), avant la signature du contrat officiel du mariage. Le problème qui se pose ici est celui de la protection des conjoints par la jurisprudence de ces deux régimes.
Au Cameroun, seuls les époux monogames sont en mesure de choisir dans leur contrat de mariage, un système de communauté de bien ou celui des biens séparés. De plus, ils peuvent se prononcer sur la communauté réduite aux acquêts qui en d’autres termes, veut dire que « les biens mobiliers ou immobiliers possédés avant le mariage restent leur propriété personnelle. Le patrimoine des époux se compose de biens propres, de biens communs et de dettes. »
Après quinze années non légalisées de vie commune, on est a même de se poser la question de savoir si un mariage coutumier avait été préalablement célébré. En l’absence de toutes formes d’union légalement reconnues par la juridiction camerounaise, ces conjoints se seraient alors engagés dans un type de relation préjudiciable pour eux. Si les deux, durant ces quinze années de vie commune ont éventuellement investi dans l’immobilier ou dans d’autres bien de manière conjointe, en cas de séparation dans ce cas de figure, ils ne sont couverts d’aucune protection juridique, que cela relève du tribunal coutumier ou civil.
Le mariage coutumier en l’absence du mariage civil a l’avantage en cas d’une éventuelle séparation, de pouvoir être porté devant un tribunal coutumier. Il faut par ailleurs savoir que « La juridiction du droit coutumier n’admet l’existence d’un régime de communauté de bien que sous condition de participation de la femme à l’acquisition des biens communs ».
Dans un mariage au Cameroun, il a été décidé par les juges du fond qu’en cas de polygamie, il existe autant de communauté avec le mari que celui-ci a d’épouses. (Douala, 30 avril 1971 : R.C.D. N°3. P.95)
Le cas du vice-recteur permet de réveiller les consciences sur les types de protections juridiques en vigueur, en fonction des types d’unions, dans un pays où le pacse n’est pas encore entré en vigueur. De plus, le Cameroun se situe dans un contexte où les mouvements de révoltes des femmes face leur perception d’avoir longtemps été lésé par les différentes lois matrimoniales, font désormais partie d’une réalité quotidienne dans les rapports entre individus et communauté.
Pulchérie MEFENZA