
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er. – (1) La présente loi fixe, dans le cadre de la législation sur l’activité commerciale, les règles particulières applicables à l’activité touristique et de loisirs.
(2) Elle a pour objectif de contribuer :
– au développement économique ;
– à l’émergence d’un secteur privé compétitif du tourisme et des loisirs ;
– à la promotion de la culture nationale ;
– à l’intégration nationale et au brassage de la population ;
– à la protection et à la sauvegarde des valeurs touristiques et culturelles nationales, ainsi que l’environnement ;
– à la promotion du bien-être et de l’épanouissement individuel ;
– à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel à des fins touristiques et de loisirs ;
– au libre accès aux loisirs pour tous ;
– à la promotion des loisirs sains et éducatifs.
ARTICLE 2. – (1) La présente loi s’applique à toute activité qui concourt à la fourniture des prestations d’hébergement, de restauration, à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent, soit pour leur agrément, soit pour des motifs professionnels, ainsi qu’à la fourniture des prestations de loisirs et à toute activité organisée dans le simple but de divertir.
(2) L’activité visée à l’alinéa 1 ci-dessus doit avoir pour finalité un motif à caractère touristique et de loisirs, notamment :
L’organisation des voyages et des séjours ;
La construction, l’extension, la transformation ou l’exploitation d’un établissement de tourisme ;
L’aménagement, l’exploitation ou la protection d’un site touristique ;
L’aménagement, la construction, l’extension ou l’exploitation d’une infrastructure de loisirs ;
L’organisation d’une activité de vacances et de loisirs ;
L’organisation des manifestations socio-culturelles à des fins de loisirs.
ARTICLE 3. – Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions ci-après sont admises :
Activités de loisirs : activité physique, ludique, sportive, culturelle, intellectuelle ou scientifique organisée dans le seul dessein de se détendre, de se divertir ou de développer ses capacités ;
Activité de vacances : activité organisée pendant les vacances en faveur des jeunes et des enfants dans le but de divertir à travers des loisirs sains et éducatifs ;
Agence de tourisme : activité crée par une personne physique ou morale en vue d’organiser et de vendre, de façon habituelle, au public directement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute activité s’y rattachant ;
Agrément : document requis par la loi en vue de l’exercice de l’activité de guide de tourisme et d’animateur de loisirs
Animateur de loisirs : personne justifiant de références et de compétences professionnelles, agréée par le Ministère compétent, pour la conduite des activités de loisirs ;
Appartement meublé : appartement dans lequel le propriétaire met à la disposition du client, à titre onéreux, un mobilier et un équipement suffisants pour répondre aux besoins essentiels pendant une durée déterminée ;
Autorisation : document requis par la loi en vue de la construction, de la transformation, de l’extension et de l’exploitation d’un établissement de tourisme, d’une infrastructure de loisirs ou d’une activité de vacances et de loisirs
Classement : attribution par voie réglementaire des catégories, selon des normes préalablement établies dans le domaine de l’hôtellerie, du tourisme et des loisirs ;
Complexe de loisirs : espace géographique aménagé appartenant à une personne physique ou morale, où se mêlent plusieurs activités de loisirs de différents types tels que les divertissements, l’hôtellerie et la restauration, les commerces ou les services, les activités sportives ou les activités relaxantes
Etablissement de loisirs : structure commerciale offrant au public des prestations de loisirs, notamment de la musique, des attractions et des activités récréatives diverses. Il peut y être procédé à la vente de repas légers et de boisson. Il est soit autonome, soit intégré dans un hôtel ou dans un complexe de loisirs ;
Etablissement de tourisme : entreprise de services créée par une personne physique ou morale en vue de fournir au public des prestations d’hébergement, de restauration ;
Etablissement de tourisme ou de loisirs classé : entreprise répondant aux normes de classement dans le secteur du tourisme et des loisirs ;
Etablissement de tourisme ou de loisirs non classé : entreprise ne répondant pas aux normes de classement dans le secteur du tourisme ou des loisirs ;
Guide de tourisme : personne ayant des références et des compétences professionnelles, agréée par le Ministère en charge du tourisme, chargé d’accompagner à plein temps ou à temps partiel, des touristes dans les visites de monuments, de musées et de sites touristiques, ou tout autre lieu d’intérêt touristique et, dans ce cadre, de leur fournir des commentaires et explications de tous ordres ;
Infrastructure de loisirs : espace bâti ou non, conçu pour abriter des installations et activités de loisirs et/ou de vacances. Les infrastructures de loisirs comprennent les établissements de loisirs, les parcs de loisirs, les centres de vacances et de loisirs ;
document requis par la loi en vue de l’exploitation d’une structure d’organisation de voyages ou de séjours ;
Moniteur de loisirs : personne ayant des références et des compétences professionnelles, agréée par l’administration compétente, pour la conduite d’une activité de loisir spécifique ;
Office de tourisme : personne morale créée par une collectivité territoriale décentralisée en vue du développement et de la promotion du tourisme ;
Parc de loisirs : espace clos à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverses natures. Les parcs de loisirs comprennent les parcs d’attraction et les parcs récréatifs ;
Site touristique : tout paysage naturel ou tout élément artificiel du patrimoine national, présentant une valeur du point de vue culturel, esthétique, historique, scientifique, légendaire, artistique, qui est exploité et préservé pour l’intérêt du tourisme ;
Station touristique : localité fondée et exploitée par le pouvoirs publics ou par un organisme privé, favorisant les séjours et les loisirs récréatifs d’une population qui vient y faire des séjours temporaires ;
Structure d’organisation de voyage et de séjours : une agence de tourisme ou, selon le cas, un tour operator ;
Syndicat d’initiative du tourisme : association à caractère touristique chargée d’assurer localement l’accueil et l’information du public ;
Tour operator : entreprise créée par une personne physique ou morale, en vue de concevoir et de confectionner, de façon habituelle, des produits touristiques et de les vendre au public, directement ou indirectement, à forfait ou à la commission ;
Vols charters : service aériens de transport public, non régulier, de passagers à des fins touristiques.
ARTICLE 4. – (1) Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, le Gouvernement veille à empêcher, conformément au Code mondial d’éthique du tourisme toute utilisation du tourisme à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui, à travers des mesures appropriées destinées à combattre le proxénétisme et le tourisme sexuel.
(2) A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, programmes et plans nationaux destinés notamment à :
Faciliter l’entrée et le séjour des touristes au Cameroun ;
Promouvoir et développer le tourisme et les loisirs pour tous ;
Promouvoir les investissements dans le domaine du tourisme et des loisirs.
CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS
ARTICLES 5. – (1) La mise en œuvre de la politique nationale de tourisme incombe au Gouvernement qui l’applique de concert avec les Collectivités territoriales décentralisées.
(2) A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, programmes et plans nationaux destinés notamment à :
Faciliter l’entrée et le séjour des touristes au Cameroun ;
Promouvoir et développer le tourisme et les loisirs pour tous ;
Promouvoir les investissements dans le domaine du tourisme et des loisirs.
CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS
ARTICLES 6. – La liberté d’exercer l’activité touristique et de loisirs sur toute l’étendue du territoire est reconnue à toute personne physique ou morale sou réserve du respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que des exigences de professionnalisme reconnues par les normes et standards internationaux en la matière.
ARTICLE 7. – (1) L’exercice de l’activité commerciale et industrielle de tourisme ou de loisirs est subordonné, selon le cas, à l’obtention préalable d’une autorisation, d’un agrément ou d’une licence, délivrée par l’Administration en charge du tourisme et des loisirs, après avis obligatoire de la commission visée à l’article 10 ci-dessous.
(2) Relèvent du régime de l’autorisation :
La construction, la transformation ou l’extension d’un établissement de tourisme ;
L’aménagement, la construction, l’extension d’une infrastructure de loisirs ;
L’exploitation d’un établissement de tourisme offrant les appartements meublés et les motels ;
L’exploitation d’un établissement de tourisme offrant des prestations de restauration ;
L’exploitation d’une infrastructure de loisirs ;
L’organisation d’une activité de loisirs ou de vacances.
(3) Relèvent du régime de l’agrément :
L’exercice de l’activité de guide de tourisme ;
L’exercice de l’activité d’animateur de loisirs.
(4) L’exploitation d’une structure d’organisation de voyages et de séjours relève du régime de la licence.
ARTICLE 8. – L’aménagement ou l’exploitation d’un site touristique d’intérêt national, régional ou local est soumis au respect d’un cahier de charges préalablement rendu exécutoire par un arrêté du Ministre en charge du tourisme, après avis obligatoire de la commission visée à l’article 10 ci-dessous.
ARTICLE 9. – Les modalités de délivrance des autorisations, agréments et licences visés à l’article 7 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 10. – (1) Il est créé, auprès de l’Administration en charge du tourisme et des loisirs, une commission consulaire chargée d’émettre des avis sur les dossiers de demande, de suspension ou de retrait des titres d’exploitation visés à l’article7 ci-dessus.
(2) La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission consultative visée à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 11. – La délivrance des autorisations, licences, agréments et l’approbation du cahier de charges prévues à l’article 9 ci-dessus, sont subordonnées au paiement des droits dont le montant est fixé par la loi des finances.
ARTICLE 12. – Tout syndicat d’initiative ou office de tourisme est tenu, préalablement au démarrage de ses activités, d’en faire la déclaration auprès de l’Administration en charge du tourisme et des loisirs, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 13. – Les autorisations, agréments et licences prévus par la présente loi sont personnels. Toutefois, ils peuvent faire l’objet de mutation après accord préalable de l’Administration en charge du tourisme et des loisirs, en cas de décès, de cession du fonds de commerce, de réorganisation ou dissolution du syndicat d’initiative ou office du tourisme.
ARTICLE 14. – (1) Les établissements de tourisme, les structures d’organisation de voyages et de séjours, et sites touristiques, les infrastructures de loisirs et les activités de loisirs font l’objet d’un classement.
(2) Les modalités de classement ou de déclassement sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 15. – (1) La nature et la classification de la structure d’organisation de voyages et de séjours, de l’établissement de tourisme, de l’infrastructure de loisirs, du site touristique concerné ou de l’activité de loisirs sont indiquées par un panonceau apposé sur la façade principale de la structure ou en un endroit visible.
(2) Le panonceau est fourni par l’Administration en charge du tourisme et des loisirs. Il donne lieu au paiement d’une redevance annuelle dont le taux est fixé par la loi des finances. Il reste la propriété de l’Etat.
ARTICLE 16. – Toute personne exploitant une structure d’organisation de voyages et de séjours, un établissement de tourisme, une infrastructure de loisirs, un site touristique classé, tout organisateur d’une activité de loisirs est tenu de produire des documents statistiques, suivant une périodicité fixée sur la base d’un modèle arrêté par l’Administration en charge du tourisme et de loisirs.
ARTICLE 17. – (1) Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou de gérant d’une structure d’organisation de voyages de séjours, d’un établissement de tourisme, d’un site touristique classé, d’une infrastructure de loisirs ou d’une activité de loisirs, s’il ne justifie de qualification professionnelles fixées pour chaque cas par voie réglementaire.
(2) En cas de changement de directeur ou de gérant, les promoteurs des établissements et activités visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont tenus, sous peine de sanction prévues à l’article 40 ci-dessous, d’en informer l’Administration en charge du tourisme et de loisirs par écrit dans le quinze (15) jours.
ARTICLE 18. – (1) Toute personne exerçant une activité touristique ou de loisirs régie par la présente loi est soumise au contrôle effectué par des agents assermentés de l’Administration en charge du tourisme et des loisirs et est tenue, à cet effet, de mettre à la disposition desdits agents, toute information nécessaire à l’accomplissement de leur mission de contrôle.
(2) Les agents visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont tenus au respect du secret professionnel et des règles en matière de concurrence.
ARTICLE 19. – (1) Les autorisations, agréments et licences peuvent être suspendus dans les cas suivants :
Défaut d’assurance ;
Non-respect des normes d’hygiène, de sécurité et de salubrité ou des règles d’exploitation ;
Non-respect des normes d’organisation des activités de loisirs ;
Défaut de paiement des droits ou de la redevance au titre de l’activité touristique ou de loisirs ;
Emploi d’un directeur ou d’un gérant en violation des dispositions de la présente loi ;
Refus ou opposition faite de manière violente aux agents assermentés ou à tout autre contrôle prévu par les textes en vigueur, d’exercer librement leur mission.
(2) La décision de suspension d’activité en fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder un (01) an et indique de manière précise les formalités à remplir par le titulaire du titre pour être réhabilité.
(3) La décision de suspension est prise par l’Administration en charge du tourisme et des loisirs après une mise en demeure servie par les agents assermentés, à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
(4) A l’expiration du délai de suspension et, faute d’avoir remédié aux motifs de suspension, le retrait du titre en cause est prononcé trois (03) mois après une mise en demeure restée sans suite.
ARTICLE 20. – (1) Les autorisations, agréments et licences visés à l’article 7 ci-dessus sont susceptibles de retrait dans les cas suivants :
Cessation des activités du bénéficiaire pour une durée supérieure à douze (12) mois après une mise en demeure restée sans suite ;
Condamnation du titulaire du titre d’exploitation pour toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application ou pour toute infraction à la législation fiscale, douanière ou relative au change ;
Condamnation du titulaire du titre d’exploitation à une peine afflictive ou infamante ;
Faillite ou liquidation des biens du titulaire du titre ;
Usage d’une autorisation, d’une licence ou d’un agrément contrefait ;
Participation du titulaire du titre à une transaction frauduleuse relative à une autorisation, un agrément ou une licence ;
Non-respect des principes d’éthiques ;
Exploitations des enfants.
(2) La cessation d’activité est constatée après la non régularisation de la situation observée dans les trois (03) mois consécutifs à la mise en demeure de l’Administration en charge du tourisme et des loisirs.
(3) La décision de retrait est prononcée par l’Administration en charge du tourisme et des loisirs, après avis de la commission visée à l’article 10 ci-dessus, et notifiée au bénéficiaire du titre d’exploitation dans un délai de quinze (15) jours. Elle emporte fermeture de l’établissement ou cessation de l’activité de loisirs.
(4) Les modalités de suspension ou de retrait sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE III / DE LA SECURITE DU TOURISTE, DU CLIENT OU DU PRATIQUANT DES LOISIRS
ARTICLE 21. – (1) Toute personne exploitant une structure d’organisation de voyages et de séjours, un établissement de tourisme, une infrastructure de loisirs ou un site touristique, toute personne organisant une activité de loisir est astreinte à la souscription d’une police d’assurance auprès d’une compagnie agréée par la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA) et le Ministre en charge des assurances et couvrant notamment :
La responsabilité civile du fait des dommages corporels et/ou matériels causés aux clients ou aux tiers par suite de fautes, d’erreurs de fait ou de droit, d’omission ou de négligences commises à l’occasion des opérations définies à l’article 2 de la présente loi, tant de son propre fait que de celui de ses préposés, salariés et non-salariés ;
Les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non fourniture ou à la fourniture insuffisante des prestations ou services, par suite de l’insolvabilité ou de défaillance de son intermédiaire ou correspondant camerounais ou étranger.
(2) L’assurance prévue à l’alinéa 1 ci-dessus s’applique à toutes les réclamations justifiées et portées à la connaissance de la compagnie d’assurance dans la période de validité du contrat d’assurance se rapportant aux prestations organisées ou vendues par la personne concernée.
(3) Les structures visées à l’alinéa 1 ci-dessus doivent être obligatoirement dotées d’in dispositif de sécurité approprié sous peine de refus ou de retrait d’autorisation d’exercice.
(4) Les modalités de mises en œuvre des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire.
ARTICLE 22. – (1) Les exploitants de structures d’organisation de voyages et de séjours, d’établissements de tourisme, des infrastructures de loisirs ou de sites touristiques, doivent assurer à leurs clients la publicité des prix de leurs prestations.
(2) Les prix affichés comprennent toutes les taxes.
ARTICLE 23. – Toute personne exploitant une structure d’organisation de voyages et de séjours, un établissement de tourisme, une infrastructure de loisirs ou un site touristique, tout organisateur d’activités de loisirs est tenu :
De maintenir de façon permanente et en parfait état de fonctionnement et de propreté, l’ensemble du matériel et des équipements qui concourent à la sécurité et au confort de la clientèle ;
De respecter les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité en matière d’exploitation, telles que fixées par les Administrations compétentes.
CHAPITRE IV/ DE LA PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
ARTICLE 24. – (1) En vue d’assurer et de garantir le développement et le soutien des activités touristiques et de loisirs, il est créé un compte d’affectation spéciale, dont la loi de finances fixe annuellement les ressources particulières devant l’alimenter pour le développement et le soutien des activités touristiques et de loisirs.
(2) Le compte d’affectation spéciale évoqué à l’alinéa 1 ci-dessus peut également recevoir, le cas échéant :
Des contributions des donateurs nationaux et internationaux ;
Toutes autres contributions volontaires ;
Le produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi ;
Des dons et legs ;
Toutes autres recettes autorisées ou affectées par la loi.
(3) Les ressources prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont exclusivement affectées aux activités de promotion et de développement du tourisme et des loisirs.
ARTICLE 25. – (1) L’exploitation des vols charters est autorisée à partir de tout pays émetteur de touristes dans le cadre des voyages à forfait.
(2) Les modalités d’application de l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 26. – Il est créé par la présente loi un Conseil National du Tourisme et des Loisirs, chargé d’accompagner le Gouvernement dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique nationale du tourisme et des loisirs.
(2) La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 27. – Des mesures d’encouragement spécifiques feront l’objet d’un texte particulier notamment dans le domaines fiscal, douanier, foncier ou domanial, dans le cadre de la loi de finances ou des lois particulières, afin de promouvoir les investissements touristiques ou de loisirs, de rendre le produit touristique national plus compétitif et de développer le loisir pour tous.
CHAPITRE V/ DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
ARTICLE 28. – Constituent des infractions à la présente loi :
L’exercice d’une activité touristique ou de loisirs sans autorisation ;
L’exercice des activités touristiques ou de loisirs, sur la base d’un titre issu d’une cession irrégulière ;
La poursuite de l’exercice des activités touristiques ou de loisirs, malgré une décision de suspension ou de retrait du titre d’exploitation ;
L’occupation ou l’exploitation d’un site touristique sans cahier de charge dûment approuvé ;
L’exploitation d’une structure d’organisation de voyages et de séjours, d’un établissement de tourisme, d’une infrastructure de loisirs, d’un site touristique, l’organisation d’une activité de loisirs classé sous une catégorie ne correspondant pas au classement qui lui a été accordé ;
Le non-respect des normes de construction et d’exploitation, ainsi que des normes d’organisation des activités de loisirs ;
Le défaut d’affichage des prix ;
Le défaut de production ou la production tardive de statistiques ;
La production de statistiques volontairement erronées ;
Le défaut d’apposition ou l’apposition frauduleuse du panonceau ;
L’utilisation d’un panonceau d’origine frauduleuse ou l’apposition de signes ou décoration prêtant à équivoque quant au classement de l’établissement, du site touristique, de l’infrastructure ou des activités de loisirs ;
La pollution, la destruction ou la dégradation des sites touristiques ou des infrastructures de loisirs ;
Le défaut de production d’un certificat médical attestant l’état de santé du personnel employé ;
L’absence des mesures de prévention ou de lutte contre un incendie ;
L’utilisation d’un directeur ou d’un gérant ne répondant pas aux exigences de la loi ;
Le défaut de déclaration de changement de directeur ou de gérant d’un établissement de tourisme et de loisirs ;
L’absence de la police d’assurance ;
La violation des obligations de police en matière d’enregistrement des clients ;
Le travail des enfants à des fins touristiques ou de loisirs ;
L’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur touristique ou de loisirs ;
La pratique du tourisme sexuel et du proxénétisme ;
Le non-respect des règles d’hygiène et de salubrité ;
Le défaut des fiches techniques des équipements de loisirs.
PARAGRAPHE I : DE LA TRANSACTION
ARTICLE 29. – Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux Officiers de police judiciaire à compétence générale, la constatation des infractions à la présente loi et à ses textes d’application est faite par les agents assermentés de l’administration en charge du tourisme et des loisirs ou de toute administration de l’Etat commis à cet effet, conformément à la législation sur l’activité commerciale ou, selon le cas, à la législation sur les prix.
ARTICLE 30. – (1) L’Administration chargée du tourisme et des loisirs a seule qualité pour transiger. Elle être dûment saisie par l’auteur de l’infraction.
(2) La transaction sollicitée par le mis en cause suspend l’action administrative. Elle doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.
(3) Le montant de la transaction est fixé par l’Administration en charge du tourisme. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale correspondante.
(4) Le paiement de l’amende et des frais issus de la transaction éteint l’action administrative.
(5) La transaction n’est pas prise en compte en cas de récidive.
(6) le produit de la transaction est intégralement versé au compte d’affectation prévue par la présente loi.
ARTICLE 31. – (1) En l’absence de transaction ou en cas de non-exécution de celle-ci, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, l’action administrative suit son cours.
(2) Les modalités de mise en œuvre de l’action administrative sont précisées par voie réglementaire.
PARAGRAPH II / DES SANCTIONS PENALES
ARTICLE 32. – Est puni d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs CFA quiconque construit, transforme ou procède à l’extension d’un établissement de tourisme ou d’une infrastructure de loisirs sans l’autorisation préalable ou qui aménage un site touristique sans l’approbation du cahier de charge y relatif.
ARTICLE 33. – Est puni d’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA, tout titulaire d’un titre d’exploitation d’un établissement de tourisme, d’un site touristique, d’une infrastructure de loisirs qui ne se conforme ni aux plans, ni au cahier de charges soumis et approuvés par l’Administration en charge du tourisme et des loisirs.
ARTICLE 34. – Est puni d’une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA :
Quiconque, sans avoir l’agrément de guide touristique ou d’animateur de loisirs, exerce l’une quelconque des activités liées à ces professions ;
Quiconque exploite un établissement de tourisme ou infrastructure de loisirs sans le titre d’exploitation approprié ;
Quiconque exploite une structure d’organisation de voyages et de séjours sans le titre d’exploitation approprié ;
Quiconque organise une activité de loisirs sans le titre d’exploitation approprié.
ARTICLE 35. – (1) Est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA quiconque occupe ou exploite un site touristique, sans un cahier de charges approuvé .
(2) Sans préjudice des peines de l’article 187 du Code Pénal, est puni des peines prévues par la législation en matière de protection du patrimoine culturel et naturel national, quiconque dégrade, détruit ou pollue un site touristique.
ARTICLE 36.- Est puni d’une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA quiconque, étant opérateur de tourisme ou de loisirs, ne souscrit pas la police d’assurance garantissant la responsabilité de son établissement.
ARTICLE 37. – (1) Est puni ‘une amende de 10 000 à 50 000 francs CFA quiconque, étant exploitant d’une établissement de tourisme ou d’une infrastructure de loisirs, d’un site touristique classé, n’appose pas le panonceau prévu par la loi.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas d’apposition d’un panonceau d’origine frauduleuse ou d’apposition frauduleuse du panonceau.
ARTICLE 38. – (1) Est puni d’une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA quiconque exploite un centre de formation professionnel de tourisme, d’hôtellerie ou de loisirs sans l’autorisation conjointe de l’administration en charge du tourisme et des loisirs et de celle en charge de la formation professionnelle.
(2) Est puni d’une amende de 50 000 à 200 000 francs CFA quiconque, exploitant un établissement de formation professionnelle en tourisme, hôtellerie et loisirs, viole les normes homologuées par l’administration en charge du tourisme et des loisirs.
ARTICLE 39. – Est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA, quiconque exploite une structure d’organisation de voyages et de séjours, un établissement de tourisme, un site touristique ou une infrastructure de loisirs sous une catégorie autre que celle qui lui est attribuée.
ARTICLE 40. – Est puni d’une amende de 50 000 à 250 000 francs CFA, quiconque, promoteur d’une entreprise touristique ou de loisirs, recrute un directeur ou un gérant non qualifié ou qui ne déclare pas le changement de directeur ou de gérant survenu dans son établissement.
ARTICLE 41. – Est puni d’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA, quiconque exploite une entreprise de tourisme ou une infrastructure de loisirs sans se munir d’un dispositif anti-incendie.
ARTICLE 42. – (1) Est puni d’une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA, quiconque exploite une entreprise de tourisme ou une infrastructure de loisirs, ou organise une activité de loisirs, en violation des règles d’hygiène et de salubrité fixées par les autorités compétentes.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, quiconque, étant promoteur d’une entreprise de tourisme, d’une infrastructure de loisirs ou d’une activité de loisirs, ne soumet pas son personnel à la visite médicale périodique.
ARTICLE 43. – (1) Est puni d’une amende de 200 000 à 500 000 francs CFA, quiconque, opérateur du secteur touristique ou de loisirs, directeur ou gérant d’une entreprise touristique ou de loisirs, offre en spectacle aux touristes, des êtres humains sans considération de leur dignité.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas d’exploitation de la prostitution d’autrui, quelle qu’en soit la forme.
ARTICLE 44. – (1) Nonobstant les peines prévues par le Code Pénal en ce qui concerne les atteintes aux mœurs impliquant les enfants, est puni d’une amende de 1 000 000 à 2 000 000 de francs CFA, quiconque exploite à des fins touristiques ou de loisirs le travail des enfants.
Toutefois, ne constitue pas une exploitation du travail des enfants au sens de l’alinéa 1 ci-dessus, les spectacles impliquant des enfants dans les conditions prescrites par le code du travail.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas d’exploitation sexuelle des enfants, quelle qu’en soit la forme.
ARTICLE 45. – Est puni d’une amende de 50 000 à 500 000 franc CFA, quiconque ne fournit pas à l’Administration en charge du tourisme et des loisirs les statistiques requises par la loi ou produit des statistiques volontairement erronées.
ARTICLE 46. – Est puni d’une amende de 200 000 à 500 000 francs CFA :
Quiconque fait louer ou cède frauduleusement un titre d’exploitation à un tiers, que la cession soit gratuite ou onéreuse ;
Quiconque fait usage d’une autorisation d’une entreprise touristique ou de loisirs, d’une activité de loisirs, obtenue par le biais d’une cession frauduleuse.
ARTICLE 47. – Les infractions relatives aux prix prévues par la présente loi sont sanctionnées conformément à la législation sur les prix.
ARTICLE 48. – (1) Le maximum des peines est doublé en cas de récidive.
(2) Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi, le Ministre en charge du tourisme et des loisirs peut ordonner la fermeture de l’entreprise de tourisme ou de loisirs, ou de l’activité de loisirs impliquée dans la commission de l’infraction, après avis de la commission compétente.
(3) La fermeture de l’entreprise de tourisme ou de loisirs, ou de l’activité de loisirs est prononcée de plein droit en cas de condamnation pour des infractions d’atteintes sexuelles impliquant les enfants.
CHAPITRE VI/ DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 49. – Les modalités d’ouverture des établissements d’enseignement secondaire et supérieur en tourisme, hôtellerie et loisirs, des centres de formation professionnelle en tourisme et loisirs, ainsi que le contrôle desdits établissements sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 50. – (1) Les sites touristiques d’intérêt local relèvent de la compétence des collectivités territoriales décentralisées.
(2) D’autres compétences peuvent être transférées, en tant que de besoin, aux collectivités territoriales décentralisées par voie réglementaire.
ARTICLE 51. – (1) Toute personne exerçant l’une des activités régies par la présente loi dispose d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de promulgation de ladite loi pour s’y conformer.
(2) Sans préjudice de l’application des dispositions réprimant le défaut de titre d’exploitation, le Ministre chargé du tourisme et des loisirs peut ordonner, à titre conservatoire et après préavis ou mise en demeure, la fermeture de tout établissement qui exerce une activité touristique ou de loisirs, sans titre d’exploitation prévu par la présente loi.
ARTICLE 52. – (1) Les associations et syndicats professionnels régulièrement constitués viellent au respect des principes de moralité et de saine concurrence indispensable à l’activité touristique et des loisirs, des lois et règlements en vigueur, ainsi que des usages de la profession.
(2) Les associations et syndicats visés à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent saisir les juridictions d’instruction ou celles de jugement ou, le cas échéant, se constitués partie civile pour toute action intentée par le Ministère public ou tout intéressé, contre toute personne inculpée ou prévenue de violation des lois et règlements en vigueur, relatifs aux activité touristiques et de loisirs.
ARTICLE 53. – Des textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
ARTICLE 54. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 98/006 du 14 Avril 1998 relative à l’activité touristique.
ARTICLE 55. – La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 18 Avril 2016
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA.