Ma personne,
Le vampirisme c’est quand on refuse la vérité en face. L’assemblée nationale fait quoi comme ça ? pour qui le fait-elle ? Elle doit éviter de poignarder le Cameroun dans le cœur.
Pour quoi les camerounais continuent-ils de se déchirer ? Pour construire notre Avenir nous n’avons pas besoin de mensonges, de manipulations, de tricheries.
Des individus esquivent le débat sur la forme de l’Etat ? Pourtant ils savent ce qu’il faut pour trancher le débat. Arrêtons avec ces discussions et ces pseudos lois qui ne nous garantiront que la haine, le désastre, le tribalisme, et l’apatrisme. Des mesures inappropriées pour construire un Etat paisible, avec des populations qui regardent avec humilité vers un même horizon.
Ma personne, ne cherchons pas la lune à midi. Nous ne l’aurons jamais.
REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN
PROPOSITION DE CONSTITUTION
Préambule
Les peuples de la République Fédérale du Cameroun,
Conscients de leurs diversités culturelles et linguistiques, de leurs responsabilités à l’égard de la vie de la personne et de la communauté, soucieuses d’assurer leur unité dans la diversité, décidé de défendre et de protéger la liberté, la justice, l’égalité, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique,
Fidèles à leur choix irréversible de construire un État de droit fort et démocratique, les Camerounais poursuivent résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un État moderne, ayant pour fondements la fédération, gage de pluralisme, de justice, d’opportunités pour tous et de bonne gouvernance,
Conscients leur attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme, la charte des Nations-Unies, la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées,
Jaloux de l’indépendance chèrement acquise et résolus à la préserver et à la défendre au prix de notre sang,
Se donnent la Constitution qui suit:
CHAPITRE I
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU CAMEROUN
ARTICLE Premier:
Le Cameroun est une République fédérale à sept états fédérés fixés par la présente constitution. Le Territoire de la République Fédérale du Cameroun est indivisible, inviolable et inaliénable quelle que soit la raison.
Les ressortissants des sept Etats fédérés sont citoyens de la République Fédérale du Cameroun et acquièrent la nationalité camerounaise par naissance.
L’étranger qui a résidé sans interruption au Cameroun pendant une période de vingt années consécutives obtient de fait la naturalisation, sauf s’il est reconnu, par des témoignages défavorables sur sa conduite et ses mœurs. Auquel cas il ne prêtera le serment civique qui donne le droit d’avoir son nom inscrit au registre des citoyens camerounais.
La majorité civique est de 18 ans, tandis que la majorité politique est à 25 ans révolus.
Le Siège de l’Etat fédéral est à Tonga.
La République Fédérale du Cameroun est limitée est limité au nord par la République du Tchad et la République Fédérale du Nigéria, à l’Est par la République Centrafricaine, au Sud par la République du Gabon, du Congo, et la république de Guinée Équatoriale.
ARTICLE 2:
Les couleurs du drapeau fédéral sont: le vert, le rouge et le jaune, avec un soleil ardent sur le rouge.
ARTICLE 3:
La devise fédérale est: Unité – Égalité – Prospérité.
Chaque Etat fédéré adopte son drapeau, sa devise, son armoirie.
ARTICLE 4:
L’Hymne fédéral est: Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres.
ARTICLE 5:
– Tous les Camerounais sont unis par une Langue officielle commune qui est le PIDGIN. Elle est un savant dosage l’anglais, du français, et des particules des langues maternelles.
– L’anglais et le français sont les langues secondes ou encore langues optionnelles de la République.
ARTICLE 6:
Le culte de la personnalité est formellement proscrit. Les effigies, les noms de personnalités vivantes ou décédées ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Excepté pour des commémorations. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d’art.
ARTICLE 7:
L’unique effigie obligatoire et omniprésente dans les édifices, les services, les manifestations publiques est l’armoirie et l’étendard tricolore. Les effigies des personnalités, quelles que soient leurs fonctions, sont bannies.
ARTICLE 8:
La souveraineté appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par le parlement soit par référendum. Aucune fraction du peuple, aucun individu quel qu’il soit ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le président de la République, les gouverneurs des Etats fédérés, le gouvernement, la Haute cour de Justice, tiennent leur pouvoir du peuple camerounais qui les désigne par élection au suffrage direct pour les deux premiers et indirects pour le derniers.
ARTICLE 9:
L’autorité de l’Etat fédéral est exercée concomitamment par le président de la République, le président Parlement et le chef du Gouvernement.
CHAPITRE II
ARTICLE 10:
La République Fédérale du Cameroun comprend sept Etats fédéraux qui sont:
– Etat de la Bénoué
– Etat du Logone et Chari
– Etat de l’Océan
– Etat des Plateaux
– Etat de la Sanaga
– Etat de la Sangha
– Etat du Wouri
Chaque Etat fédéré ou Région est placé sous l’autorité d’un Gouverneur élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.
Le Conseil Régional comprend quatorze (13) Délégués aux affaires spécifiques nommé par le gouverneur parmi les fonctionnaires et les citoyens dans son Etat.
L’Assemblée Régionale est composée des élus locaux, à raison de deux (04) membres de partis politiques et deux (02) chefs traditionnels par département.
Relèvent de l’Etat fédéré :
– L’administration locale
– L’éducation nationale
– Les finances
– Les infrastructures
– La police
– Le commerce
– L’administration pénitencière
– Le régime des libertés publiques
– La santé publique
– La justice coutumière et les tribunaux d’instance
– L’information et le presse
– La formation professionnelle et l’emploi
– Le tourisme, la culture et le sport
ARTICLE 11:
Relèvent de l’Etat fédéral
– la défense nationale
– la justice
– les élections générales
– la recherche scientifique et technologique
– La diplomatie
– L’Education nationale
– La monnaie
– La Santé publique
– Le gouvernement fédéral
– L’Enseignement supérieur
CHAPITRE III
L’EXECUTIF FEDERAL-LE PARLEMENT FEDERAL-LE GOUVERNEMENT FEDERAL- LE POUVOIR JUDICIAIRE
Tout acte de l’autorité, quelle qu’elle soit, doit être fondé sur les principes de la justice, de l’équité, et de la bonne foi.
ARTICLE 12:
L’exécutif fédéral est entre les mains d’un président de la république fédérale élu au suffrage universel direct et secret pour un cinq (5 ans) renouvelables une seule fois à l’occasion des élections générales.
La politique générale de la République Fédérale du Cameroun est définie par le triumvirat Président de la République, Président du parlement, Chef du gouvernement.
Le président de la République Fédérale du Cameroun est le Chef de l’Etat fédéral. Il veille au respect de la constitution, conduit les affaires de la fédération, en concertation avec le président du parlement et le chef du gouvernement.
Les fonctions de président de la république fédérale sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective, en l’occurrence cette des partis politiques ou tout autre organisme quelconque.
Les candidats aux fonctions de président de la République fédéral ne doivent appartenir à aucune formation politique. Ils doivent jouir de leurs droits civiques, avoir 40 ans au moins et 65 ans au plus à la date de l’élection.
Le président de la République fédérale, le président du Parlement, le chef du Gouvernement sont élus dans le cadre des élections générales. Le Président fédéral est celui des candidats qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages des électeurs.
En cas de vacance de la présidence fédérale, le président de la Haute Cour Fédérale de Justice assure l’intérim pour la période de 120 jours compris l’organisation des élections générales. Le président du Parlement et le Chef du Gouvernement démissionnent.
Le président assure l’intégrité du territoire nationale, la souveraineté de l’Etat, il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République, il promulgue les lois fédérales, il nomme et accrédite les ambassadeurs, il nomme aux emplois militaires fédéraux, il confère les décorations fédérales, il exerce le droit de grâce fédérale, etc.
ARTICLE 13:
Le président du Parlement est élu aux élections générales. Il est celui des candidats ayant totalisé le deuxième plus grand nombre de suffrages des électeurs.
Le parlement comprend deux chambres : la Chambre des députés et la chambre des Chefs traditionnels.
La Chambre des députés comprend les représentants élus des parlements fédérés. La représentativité est de cinq députés pour 1000 000 d’habitants.
La Chambre des chefs traditionnels comprend les représentants élus de l’assemblée régionale des chefs traditionnels.
Le nombre est équitablement reparti, soit de 10 délégués par région. Ce qui donnerait une chambre de 70 chefs traditionnels.
Les élections se font par scrutin de liste.
Chaque chambre se dote d’un règlement intérieur promulgué par le Président Fédéral. La chambre se dote d’un bureau élu pour un mandat d’un an non renouvelable.
Le bureau comprend :
– un président,
– cinq vice-présidents,
– cinq rapporteurs,
– trois questeurs
–
Le président du parlement coordonne les activités des deux chambres du parlement, nomme aux fonctions civiles du parlement, notamment le secrétaire général, les secrétaires des chambres, les conseillers techniques, les questeurs.
Le président du parlement a pour adjoint les présidents des deux chambres du parlement.
Les candidats aux fonctions de président du parlement fédéral ne doivent appartenir à aucune formation politique. Ils doivent jouir de leurs droits civiques, avoir 40 ans au moins et 65 ans au plus à la date de l’élection.
Le parlement tient trois sessions ordinaires par an. La durée d’une session parlementaire est de trente (30) jours. La première session est consacrée aux affaires fédérales, la deuxième aux affaires régionales, troisième au budget fédéral.
Une ou deux sessions extraordinaires de quinze (15) jours chacune peuvent être convoquées à la demande soit du président fédéral soit du Chef du gouvernement.
ARTICLE 14:
Le Chef du Gouvernement est élu aux élections générales par scrutin direct. Il est celui des candidats ayant totalisé le troisième plus grand nombre de suffrages des électeurs.
Le chef du Gouvernement forme, après consultation du président de la République, du président du Parlement, des Gouverneurs, le gouvernement fédéral proportionnellement au suffrage obtenu par le trio et selon le quota :
– Président de la République : 30%
– Président du parlement : 25%
– Chef du gouvernement : 20%
– Autres : 25% (issus des consultations avec les Gouverneurs)
Le gouvernement fédéral comprend le chef du Gouvernement, les ministres, et les Secrétaire d’Etat éventuellement.
L’architecture du gouvernement se dessine ainsi qu’il suit :
– Ministère de la Justice et des droits de l’Homme
– Ministère de la Défense
– Ministère de l’économie, des Finances et du budget
– Ministère de l’Education nationale
– Ministère de la Recherche scientifique et technologique
– Ministère du Commerce et la Promotion du Cameroun
– Ministère de l’Administration publique
– Ministère de l’environnement et du développement durable
– Ministère chargé de l’Inspection fédérale
– Ministère de la Recherche et de la planification du développement,
– Ministère des Affaires étrangères et de la diaspora
– Ministère de l’agriculture, de l’élevage, des pêches et de l’hydraulique rurale
– Ministère de la santé publique et de l’assainissement
– Ministère de l’artisanat, du tourisme, des sports
– Ministère de l’information, des télécommunications et du numérique
– Ministère du commerce, de l’industrie, et du développement économique.
– Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle et du travail
– Ministère des Domaines, du logement, de la promotion et de la protection de la famille
– Ministère des cultures locales, des langues et des arts
– Ministère de la solidarité nationale et de la protection civile
Certains départements ministériels peuvent bénéficier d’un Secrétaire d’Etat avec des missions précises.
Le Chef du gouvernement coordonne les activités du gouvernement, nomme aux emplois civiles fédéraux, supervise l’action des Conseils régionaux, propose le budget fédéral.
CHAPITRE IV
DES ETATS FEDERES
Chaque Etat fédéré comprend quatre institutions :
– L’Assemblée locale
– Le Conseil régional qui fait office du pouvoir exécutif local
– L’Assemblée régionale qui fait office du pouvoir législatif local
– La Cour Régionale de Justice
ARTICLE 15:
La région comprend : les départements, les communes, les villages, les quartiers. Outre le village et le quartier qui possède à sa tête un dirigeant choisi d’après les us et coutumes locales, le département est coordonné par un préfet nommé par le Chef du gouvernement pour assurer la mission d’inspecteur des services départementaux, et la commune par le maire élu par le peuple.
L’exécutif régional est aux mains d’un Gouverneur élu dans le cadre des élections locales au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le scrutin est de liste. La tête de la liste élue est le Gouverneur, tandis que son principal challenger, avec le plus grand suffrage à l’issue des élections, devient l’Adjoint du Gouverneur.
Tout candidat au Conseil régional est présenté par un parti politique. Il doit être âgé entre 30 ans et 70 ans à la date de la convocation des élections. Il doit jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.
L’élection du Gouverneur est validée par le rapport général des élections locales par le parlement local. La proclamation des résultats est du ressort du Conseil Constitutionnel. Le mandat du gouverneur sortant expire avec l’installation du nouveau Délégué Régional. Toutefois dès l’ouverture des élections locales, la signature du gouverneur est confinée à l’expédition des affaires courantes.
L’installation du Gouverneur prend un caractère solennel et officiel. Elle est présidée par le Président fédéral, en présence du Président du parlement Fédéral, du Chef du Gouvernement, du Président et du procureur général de la Haute Cour Fédérale de Justice, du Président de l’Assemblée régionale, des membres du Gouvernement fédéral, des membres du Conseil Régional.
Le gouverneur de la Région nomme aux fonctions civiles et de police, il est le garant de la constitution fédérale au niveau régional, il affecte les préfets nommés par le Chef du gouvernement, il affecte les magistrats des juridictions sous son territoire de compétence, il confère les décorations fédérées, il promulgue les lois locales.
Le Gouverneur régional déclare, par note publique, ses biens avant la prise et à la fin de fonctions.
Le Gouverneur nomme, parmi les fonctionnaires de l’administration publique, les compétences neutres, aux différents postes du Conseil Régional (gouvernement local) et aux démembrements départementaux.
Les délégués régionaux (13) sont affectés aux affaires ou domaines :
– Justice, de la Police et des Droits de l’Homme
– Agriculture, Alimentation et hydraulique,
– Administration publique et municipale
– Travail, Emploi et Formation professionnelle
– Budget, Economie et Planification
– Tourisme, Sport, Culture et Loisirs
– Santé, Environnement et bien-être
– Enseignements et de l’Instruction publique
– Coopération, Intégration
– Travaux publics et Entretien des Ouvrages
– Affaires sociales, Logement et Questions religieuses
– Information et Médias
– Commerce et Investissements
Le Gouverneur assure l’organisation et la coordination des affaires publiques au niveau régional.
Une loi fédérale fixe les attributions des Conseil Régional et du Parlement régional. Leur fonctionnement émane d’une loi locale.
Le Conseil régional adresse des rapports mensuels au Chef du directoire fédérale (Président fédéral, le président du Parlement, le chef du Gouvernement), avec ampliation aux autres membres du directoire.
Le Conseil Régional dresse et publie un état général de la région tous les douze mois.
ARTICLE 16:
L’Assemblée locale est une instance parlementaire au niveau départemental. Ses membres sont élus pour un mandat de cinq (05 ans) par les chefs traditionnels, les leaders religieux, les membres de la société civile, les membres des professions libérales (avocats, enseignants, les artistes, les chefs de communautés).
Les membres de cette assemblée élisent un bureau composé de:
– un président
– deux vice-présidents
– deux rapporteurs
– Un questeur
– Trois présidents de commission (développement local et coopération, culture-sport-loisirs-éducation, affaires sociales-logements-santé)
L’assemblée locale a pour mission de légiférer sur les affaires locales, notamment, politiques municipales, les délibérations, le contrôle de l’administration publique et municipale.
Elle élit parmi ses membres des représentants à l’assemblée régionale.
L’Assemblée locale émet des projets de loi à l’Assemblée régionale.
ARTICLE 17:
L’assemblée régionale est le parlement régional. Ses membres sont élus parmi les membres de l’Assemblée locale. Sa constitution est constatée trois (03) mois après les élections locales, et un (01) mois avant l’élection du Gouverneur.
L’Assemblée régionale élit son bureau composé de :
– un président
– trois vice-présidents
– deux rapporteurs
– deux questeurs
– cinq présidents de commission
– deux Conseillers généraux
L’Assemblée régionale vote les lois locales, assure le contrôle de l’action administrative régionale, vote le budget régional, émet des projets de loi fédérale.
L’Assemblée régionale élit parmi ses membres dix (10), par scrutin de liste, représentants au parlement fédéral.
ARTICLE 18:
Les fonctions de membre du Gouvernement, de Parlementaire, de Gouverneur, de Délégué Régional, et de membre de la Cour sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction, emploi ou activité professionnelle.
CHAPITRE VI
L’AUTORITE JUDICIAIRE
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Le pouvoir judiciaire est rendu sur l’étendue du territoire fédéral au nom du peuple camerounais par les juridictions compétentes.
Le président de la République, le président du Parlement, le chef du Gouvernement sont collégialement garants de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Le Président de la République préside la Conseil Supérieur de la Magistrature dont sont membres statutaires le président du Parlement, le chef du Gouvernement, les présidents et procureurs Généraux, et les Gouverneurs régionaux.
Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont cosignées par le directoire et publiées par le Président de la République.
ARTICLE 19 :
Le pouvoir judiciaire est tenu par la Cour Fédéral de Justice qui comprend trois juridictions :
La Cour Fédérale de Justice qui siège pour des affaires engageant les administrations fédérales, les personnalités incarnant la légitimité dont le président fédéral, le président du parlement, le Chef du Gouvernement, les gouverneurs, les conflits entre l’Etat fédéral ou les Etats fédérés contre les tiers.
Les membres de la Cour Fédérale de Justice sont nommés par le Conseil Supérieur de Magistrature parmi les fonctionnaires judiciaires (magistrats, avocats, enseignants) de classe exceptionnelle.
La Haute Cour de Justice
La Haute Cour de Justice siège pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par les membres du gouvernement, les Magistrats, les Officiers supérieurs de l’armée ; des recours introduits suites aux verdicts contestés des juridictions régionales.
Les membres de la Haute Cour de Justice sont nommés par le Conseil Supérieur de Magistrature parmi les fonctionnaires judiciaires (magistrats, avocats, enseignants) de 4e grade.
La Cour Régional de Justice qui siège au niveau de l’Etat fédéré. Elle comprend deux chambres : la chambre coutumière et la chambre civile. Chacune de ces juridictions siège en s’inspirant des us et coutumes locales.
Les membres de la Cour Régionale de Justice sont nommés par le Conseil Supérieur de Magistrature parmi les fonctionnaires judiciaires (magistrats, avocats, enseignants) de 1er, 2e et 3e grade ou ayant le grade de Chargé de Cours pour les enseignants de droit.
CHAPITRE VII
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 20 :
Il est institué une Cour Constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle est composée de DIX (10) membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable.
– Cinq membres sont désignés sur la base de leurs compétences et de leur probité morale par le Président de la République parmi les anciens hauts fonctionnaires de l’Etat Fédéral ayant des hautes compétences en matière juridique et judiciaire,
– Trois membres sont désignés sur la base de leurs compétences et de leur probité morale par le président du Parlement Fédéral parmi les membres des parlements fédérés ayant de hautes compétences en matière politique,
– Deux membres sont désignés sur la base de leurs compétences et de leur probité morale par le Chef du Gouvernement parmi les membres des Conseils Régionaux ayant de hautes compétences en management des affaires publiques.
La Cour Constitutionnelle exerce ses attributions et rend ses décisions sur la base d’un quorum.
Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.
Le Président de la République nomme le président de la Cour Constitutionnelle parmi les membres de la Cour.
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
La fonction de membre du Conseil Constitutionnelle est incompatibles avec toute fonction, quelle qu’elle soit.
Le Conseil Constitutionnel statue sur la régularité de l’élection des membres du Parlement, des assemblées régionaux, les opérations de référendaires, la conformité de la constitution, le respect des lois nationales et des accords internationaux.
La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de vingt (20) jours à compter de sa saisine. Toutefois, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours à la demande motivée du Chef de l’Etat, ou du Chef du Gouvernement.
La Cour Constitutionnelle est également compétente pour tout acte, tout exercice anticonstitutionnel dénoncée par un auxiliaire de justice relevant d’une procédure, d’un procès, ou d’un litige.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toutes les autorités exécutives, législatives et juridictionnelles, quelle qu’elles soient.
CHAPITRE VIII
LES LIBERTES- LA RELIGION
ARTICLE 21 :
La liberté de manifestations, la liberté de réunions, la liberté d’opinion, la liberté de circulation, la liberté d’expression, la liberté de presse, la liberté de communication sont garanties par la Constitution fédérale sous réserve du respect des lois spécifiques. L’exercice de ces libertés est soumis au régime de la déclaration.
Aucune autorité administrative, militaire ou policière, judiciaire, n’a le droit d’interdire, d’empêcher l’exercice d’une liberté reconnue par la loi. Sous peine de déchéance et de poursuites pénales.
La liberté de culte et de religion est reconnue aux obédiences religieuses ci-après : catholique romaine, protestant, Islam, animisme.
Les autres obédiences devront se conformer à la loi sur la vie associative qui fixe les conditions, les pouvoirs, les obligations.
Les Eglises sont imposables si elles exercent de pratiques financières avérées.
CHAPITRE IX
BONNE GOUVERNANCE
Des Organismes sont institués dont l’objet est de provoquer la bonne gouvernance fédérale et locale.
Ces organismes évaluent les politiques et les actions passées, fixent les nouvelles orientations générales dans les différents secteurs de la vie.
ARTICLE 22 :
La composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement des organismes visés à l’article 22 ci-dessous sont fixées par des lois organiques spécifiques.
ARTICLE 23 :
Les instances de bonne gouvernance et de régulation de la politique fédérale sont :
– Le Haut Conseil d’Etat
– Le Conseil supérieur de la Magistrature
– Le Haut Conseil de la Santé publique
– Le Haut Conseil de l’Enseignement
– Le Haut Conseil de la Communication
– Le Haut Conseil de Sécurité et de la Paix
– La Haute Autorité de la Qualité et des Normes
– Le Haut Conseil de Concurrence et de la Publicité
– Le Conseil ministériel
– Le Conseil Economique et social
CHAPITRE X
ARTICLE 24:
La présente Constitution est soumise au vote du peuple par voie référendaire.
Le Président de la République en fixe la date de l’entrée en vigueur.