
Le Palais de l'Unité à Yaoundé
Conseil national de la communication, Crtv, observateurs électoraux, membres de l’opposition, société civile, citoyens, etc. Tous les moyens sont bons, pour le gouvernement, pourvu qu’ils fassent taire tout discours sur l’élection présidentielle tenue le 7 octobre.
Comme prétexte à cette chasse à l’homme, la déclaration, lundi 8 octobre, du candidat Maurice Kamto :
« J’ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l’ai tiré. Le but a été marqué. »
Pour les défenseurs de la légalité, aucune disposition du Code électoral ne saurait justifier qu’un candidat compile ses procès-verbaux pour avoir son résultat, en attendant la proclamation, par le Conseil Constitutionnel, des résultats.
Pourtant, aucune disposition légale interdit à un candidat de savoir et de recevoir les procès-verbaux d’une élection à laquelle il a pris part. Ce qui est interdit, précisément, c’est la proclamation officielle, par qui que ce soit, des résultats.
Il convient de préciser, s’agissant de la proclamation officielle des résultats, qu’elle émane du Conseil Constitutionnel et requiert une méthodologie et un caractère hautement solennel.
Extrait du Code Electoral (version 2012)
ARTICLE 111.– (1) Le dépouillement du scrutin est opéré par les membres de la commission locale de vote, assistés par des scrutateurs désignés.
(2) Les noms des scrutateurs désignés sont consignés au procès-verbal de chaque commission locale de vote.
ARTICLE 112.- (1) Le dépouillement est opéré de la manière suivante :
– l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes y contenues est vérifié ;
– l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; le nom du candidat ou de la liste de candidats, ou le choix « oui » ou « non » en cas de référendum, porté sur les bulletins est relevé par deux scrutateurs sur des feuilles de pointage préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand ces bulletins sont différents ; ils ne comptent que pour un seul quand les bulletins sont identiques.
(2) N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
– tous les bulletins qui porteraient des signes, mentions ou signature permettant d’identifier l’électeur ;
– les bulletins contenus dans des enveloppes portant des signes de même nature ou dans des enveloppes autres que celles qui ont été mises à la disposition des électeurs ;
– tous les bulletins autres que ceux imprimés officiellement.
(3) Les bulletins ainsi annulés et, le cas échéant, les enveloppes qui les contenaient sont annexés au procès-verbal où leur nombre est mentionné. Sont également comptés comme nuls et mentionnés au procès-verbal, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe et les enveloppes trouvées vides. Les feuilles de pointage sont annexées au procès- verbal.
ARTICLE 113.– Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public.
ARTICLE 114.– Les contestations qui peuvent être présentées par les électeurs à l’occasion du dépouillement font l’objet d’une décision de la commission locale de vote. Il en est fait mention au procès-verbal.
ARTICLE 115.- (1) Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès-verbal. Celui-ci, rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de membres plus deux (02), est clos et signé de ceux-ci.
(2) Un exemplaire du procès-verbal est remis à chaque membre présent de la commission locale de vote l’ayant signé.
(3) L’original est transmis par le président de la commission locale de vote au responsable du démembrement communal d’Elections Cameroon pour archivage. Cet original fait foi.
(4) Un exemplaire est transmis, dans les quarante-huit (48) heures suivant la clôture des opérations de vote, au président de la commission départementale de supervision ou au président de la commission communale de supervision le cas échéant.
Comme l’on constate, le Code électoral n’est pas opposé à la publication du résultat pas les candidats. Plutôt il réserve la proclamation du résultat de l’élection au Conseil constitutionnel qui acte non pas sur la base des rapports des bureaux de vote, mais sur la base d’une copie du rapport mis à sa disposition par la Commission nationale de recensement des votes.
Il y a, quoiqu’on dise, une différence tranchée entre publication-si l’on admet qu’il y a eu publication- et proclamation. Ce dernier est entouré d’une solennité.
Augustin Roger MOMOKANA